
Août 2025, vigilance rouge canicule : les thermomètres s’affolent, certains logements deviennent de véritables fours. Mais quand un locataire, en sueur, refuse la clim proposée par son bailleur… avant de dégainer une lettre d’avocat pour “stress thermique”, l’affaire prend une tournure explosive. Droit au confort, contraintes techniques, liberté de jouissance : cette situation ubuesque met en lumière un vide juridique que la canicule rend brûlant.
La climatisation, une installation qui divise… et qui pèse sur l’environnement
À mesure que les étés se réchauffent, la climatisation s’impose dans de plus en plus de foyers… et divise profondément. Pour les uns, elle est devenue un indispensable du confort moderne, seule capable de rendre supportables les vagues de chaleur. Pour les autres, elle incarne un cercle vicieux : énergivore, bruyante, parfois inesthétique et surtout délétère pour l’environnement. En milieu urbain dense, son installation soulève des débats passionnés : pollution sonore, impact visuel, hausse de la consommation électrique, mais aussi cohérence avec les objectifs de sobriété énergétique. Entre impératif de confort et responsabilité écologique, bailleurs et locataires se retrouvent souvent au cœur d’un dilemme… parfois juridique.
Le droit au confort thermique et ses limites

En France, aucun texte ne fixe une température maximale à ne pas dépasser dans un logement en été, contrairement aux exigences minimales de chauffage en hiver. Le Code de la construction et de l’habitation impose toutefois que le logement ne présente pas de risques pour la santé des occupants (insalubrité, humidité, isolation défaillante), ce qui peut inclure des situations de surchauffe extrême.
Pour un bailleur, la canicule peut donc poser un problème d’habitabilité, mais pas nécessairement une obligation légale d’installer une climatisation. La loi impose d’abord la décence du logement (article 6 de la loi du 6 juillet 1989), appréciée via la salubrité, l’étanchéité et l’isolation, et non via la présence d’un système de refroidissement.
Le locataire est-il en droit de demander des compensations ?
En l’état du droit français, la notion de stress thermique n’apparaît pas explicitement dans les textes. Un locataire peut toutefois invoquer l’obligation du bailleur de fournir un logement « décent », ce qui inclut une température compatible avec la santé. Mais pour qu’une demande de dédommagement comme un loyer réduit ou gratuit soit recevable, il doit prouver que la chaleur excessive résulte d’un défaut du logement (isolation insuffisante, exposition anormale, absence de moyens raisonnables pour rafraîchir les pièces). Si le propriétaire propose une solution adaptée, comme l’installation d’une climatisation ou d’un système de ventilation, et que le locataire la refuse, la demande de compensation a très peu de chances d’aboutir devant un juge.
Installer une climatisation : un équipement non obligatoire
La climatisation n’est pas un équipement obligatoire dans un logement locatif. Il s’agit d’un élément de confort comparable à un lave-vaisselle ou une alarme. Son installation relève donc d’un choix du bailleur et non d’une obligation contractuelle.
Si le bailleur décide de l’installer, il doit respecter plusieurs contraintes :
- Accord de la copropriété en cas d’unité extérieure (façade, cour, balcon).
- Respect des normes de sécurité, d’acoustique et d’évacuation des condensats.
- Intervention d’un professionnel habilité pour la manipulation des fluides frigorigènes.
Le refus du locataire : une liberté… encadrée
Le locataire peut refuser l’installation d’un nouvel équipement si celle-ci implique des travaux en cours de bail. Les motifs de refus peuvent être variés :
- Gêne liée aux travaux (bruit, poussière, indisponibilité temporaire de pièces).
- Raisons personnelles ou écologiques (consommation énergétique, impact carbone).
- Réserves esthétiques ou d’usage (encombrement, bruit de fonctionnement, percement).
Ce refus doit toutefois rester raisonnable : si l’installation ne porte pas atteinte à la jouissance paisible et respecte les règles de l’art, le bailleur peut faire valoir son intérêt à améliorer le bien. La jurisprudence rappelle qu’un locataire ne peut pas s’opposer abusivement à des travaux d’amélioration prévus par le bailleur (article 7 e) de la loi de 1989).
Canicule et obligations du bailleur : où commence la responsabilité ?
Si la température intérieure devient dangereuse (personnes âgées, nourrissons, occupants vulnérables), le bailleur a un devoir de vigilance. Cela n’implique pas l’obligation d’installer une climatisation, mais il peut être tenu d’agir sur :
- L’isolation et la protection solaire (stores, volets, brise-soleil, films anti-chaleur).
- La ventilation (naturelle ou mécanique, réglages et entretien).
- L’information-prévention (gestes de bon usage, aération, hydratation, occultation diurne).
En cas d’inaction face à une situation signalée comme préjudiciable à la santé (certificat médical, alerte municipale), la responsabilité du bailleur peut être recherchée sur le terrain de la sécurité ou de la décence, à défaut de mesures proportionnées pour limiter la surchauffe.
Arbitrages possibles et solutions pratiques
Pour prévenir le conflit, des solutions intermédiaires peuvent concilier les intérêts :
- Climatisation mobile : sans percement, réversible, activation au libre choix du locataire.
- Protections solaires : stores extérieurs, films anti-chaleur, végétalisation des ouvertures.
- Ventilation améliorée : réglage des bouches, ajout de grilles, entretien VMC.
- Clause d’usage : installation fixe autorisée et conforme, utilisation non obligatoire laissée au locataire.
Ces pistes permettent de respecter le droit du locataire à refuser un équipement tout en préservant l’intérêt du bailleur à maintenir la valeur d’usage et la qualité du logement.
- Code civil – Article 1719
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Articles 6 et 7
- Code de la construction et de l’habitation – Critères de décence des logements
- Ministère de la Transition écologique – Guide « Logement et confort thermique »
- Jurisprudence : Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011






